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TRAVAIL ILLEGAL

extrait de Conférence débat : “Travail au noir : enjeux et remèdes” 2ème édition du Salon des Services à la Personne

le travail au noir est un frein majeur au développement du secteur des services à la personne :

il prive les comptes publics de recettes
il réduit le potentiel de recrutement des employeurs légaux
il fausse la perception du juste prix par les clients ou du juste salaire par les intervenants
il expose employeurs et employés à des aléas et des risques très importants
...

extrait information Département fédéral de l'économie DFE Confédération Suiise Travail au noir  Lutte contre le travail au noir

...On entend par travail au noir l'exercice d'une activité rémunérée, dépendante ou indépendante, dont l'exercice s'accompagne d'une infraction aux prescriptions légales. Le travail au noir fait partie de ce qu'on appelle l'économie souterraine....

Le travail au noir nuit beaucoup plus qu'il ne profite:
il fait perdre d'importantes recettes ...
 il induit une distorsion des conditions de concurrence pour les entreprises;
il échappe à toute protection des travailleurs (conditions de travail, sécurité au travail, sous-enchère salariale);
...

Extrait du Code du travail - 8e partie Contrôle de l'application de la législation du travail -Livre II (art. L) - Lutte contre le travail illégal

Titre I - Définition  Chapitre unique

Art. L. 8211-1. - Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; 4° Emploi d’étranger sans titre de travail ; 5° Cumuls irréguliers d’emplois ; 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1, L. 5135-1 et L. 5429-1.

Titre II - Travail dissimulé
Chapitre I - Interdictions

Section 1 - Dispositions générales
Art. L. 8221-1. - Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Art. L. 8221-2. - ....

Section 2 - Travail dissimulé par dissimulation d'activité

Art. L. 8221-3. - Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.



Section 3 - Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié

Art. L. 8221-5. - Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie.


Art. L. 8221-6. - I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



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